4. Malgré les articles 2 et 3, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 5 ans avant cette demande et que les connaissances qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession de conseiller d’orientation ou de la profession de psychoéducateur, aux connaissances présentement enseignées, le candidat bénéficie d’une équivalence de formation conformément à l’article 5, s’il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de connaissances et d’habiletés requis.